1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ;
2° Au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical ;
3° Aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.
III.-Elles sont saisies pour avis, à la demande de l’agent intéressé, dans le cas prévu à l’article 1er-3 et sur les questions d’ordre individuel relatives :
1° Aux refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ;
2° Aux refus de congés pour formation syndicale, congés pour formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, congés pour formation professionnelle, congés pour raisons familiales ou personnelles pour création d’entreprise ou de mobilité ;
3° Aux refus d’autorisation d’absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou à l’accès à une école, institution ou cycle préparatoire à la fonction publique ou bien une action de formation continue.
Lorsqu’une commission consultative paritaire siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de niveau au moins égal à celui de l’agent dont le dossier est examiné, ainsi qu’un nombre égal de représentants de l’administration, sont appelés à délibérer.